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6ème République : les trente propositions

le 27/09/2005

La 6ème République, plus efficace que la 4ème, plus démocratique que la 5ème.

La Convention pour la 6ème République recherche par le rassemblement du plus grand nombre de nos concitoyens les voies et les moyens par lesquels devra s’imposer dans l’esprit public la nécessité d’un référendum constituant soumettant aux citoyens les propositions de réforme qui suivent.

Propositions aux fins d’établir une République nouvelle

Proposition-1.

Le gouvernement, sous l’autorité du Premier ministre, exerce l’ensemble du pouvoir exécutif. Le gouvernement et les ministres sont, collectivement et individuellement, responsables devant l’Assemblée nationale. Le Premier ministre, issu de la majorité élue à l’Assemblée nationale, est nommé par le président de la République. Il désigne et révoque lui-même les membres de son gouvernement. Immédiatement après la composition de son gouvernement, le Premier ministre présente un programme de législature devant le Parlement et engage sa responsabilité sur ce programme devant l’Assemblée nationale. Le Premier ministre est le chef de l’administration et des armées.

Il dispose seul du pouvoir réglementaire et de l’initiative des lois au nom du gouvernement. Il nomme aux emplois supérieurs de l’Etat. Après consultation du Parlement, il peut engager un référendum législatif. Il représente la France sur la scène internationale, négocie et signe les traités. A l’ouverture de chaque session parlementaire ordinaire, le Premier ministre propose un bilan de l’activité gouvernementale, s’agissant en particulier de l’application des lois promulguées l’année précédente. Ce bilan est suivi d’un débat devant le Parlement.


Proposition-2.

Le président de la République est élu par les deux assemblées parlementaires réunies en Congrès à la majorité absolue de ses membres. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Sur un ordre du jour fixé par le Premier ministre, il préside le Conseil des ministres. Il promulgue les lois dans les quinze jours de leur adoption et, avant l’expiration de ce délai, peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou saisir la Cour constitutionnelle afin de contrôler sa conformité à la Constitution. Il peut saisir le Conseil supérieur de la Justice de toute question concernant le fonctionnement de l’autorité judiciaire. En cas de crise entre le gouvernement et le Parlement, et après avis conforme du Premier ministre, il peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Le président de la République répond des crimes et délits commis en dehors de ses fonctions ou antérieurement à ses fonctions devant les tribunaux pénaux ordinaires. Les crimes et délits commis dans l’exercice de ses fonctions sont jugés devant la Haute cour de Justice.

[ Ajout Village Fédéral :
C’est un des rares points de désaccord avec la C6R (2 sur les 30). Nous sommes pour la conservation de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, (au moins pour une phase transitoire), à l’exemple du Portugal ou de la Finlande, en ne lui confiant (à l’instar de ces pays et partout en Europe, et comme le propose la C6R) qu’un rôle symbolique d’incarnation de la continuité de l’état. En effet les Français n’accepteraient probablement pas qu’on les prive d’un de leurs trop peu nombreux pouvoirs politiques, et ils auraient sûrement raison. Cet aspect pourrait donc mettre en péril le reste de ces propositions de réforme, par ailleurs parfaites et indispensables. ]

Proposition-3.

La durée maximale de tous les mandats politiques est fixée à 5 ans.

[ Ajout Village Fédéral : C’est l’autre réserve sur cette constitution. Nous sommes plutôt pour qu’ils puissent être renouvelés une fois ]

Proposition-4.

Tout élu national ne peut être titulaire que d’un seul mandat électif. Les élus locaux ne peuvent être titulaires, au plus, que de deux mandats et ne peuvent pas cumuler deux mandats exécutifs locaux. Les fonctions de député, sénateur, député européen, et de membre d’un exécutif local ne peuvent être exercées pendant plus de trois mandats consécutifs dans la même fonction. Une loi organique organise un statut de l’élu au regard de la législation du travail, des droits sociaux, de la formation professionnelle. Elle favorise, en particulier, l’exercice à plein temps des fonctions électives et le retour à l’emploi des élus nationaux et locaux au terme de leur mandat.

Proposition-5.

Les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation à exercer des fonctions de direction dans l’administration centrale ou territoriale ne peuvent occuper de fonctions ministérielles sans démissionner au préalable de la fonction publique. La fonction de membre du gouvernement est incompatible avec tout mandat électif national ou local. Les membres du gouvernement qui ont dû abandonner leur mandat parlementaire au moment de leur nomination, le retrouvent immédiatement après leur cessation de fonction.

Proposition-6.

Les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation à exercer des fonctions de direction dans l’administration centrale ou territoriale qui se présentent à une élection nationale se mettent en disponibilité. Ils sont tenus de démissionner de la fonction publique s’ils sont élus à l’Assemblée nationale ou au Sénat.

Proposition-7.

Le Sénat est élu au suffrage universel direct pour 5 ans au scrutin proportionnel dans un cadre régional.

Proposition-8.

Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale. L’Assemblée nationale peut voter une motion de défiance à l’encontre d’un ministre et interpeller le gouvernement sur sa politique. Toutefois, le Premier ministre n’est tenu de présenter la démission de son gouvernement que lorsque une motion de censure, présentée par au moins 60 députés, a obtenu la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.

Proposition-9.

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et au Parlement. L’ordre du jour des assemblées est fixé par les assemblées elles-mêmes. Au moins 1/4 de l’ordre du jour est réservé à des textes ou des débats d’initiative parlementaire. Une partie de cet ordre du jour est réservée à l’opposition. Elle peut demander, une fois par session, l’organisation d’un débat, en présence du gouvernement, suivi d’un vote. S’agissant des projets de loi, le débat en séance plénière s’ouvre non pas sur le texte du gouvernement mais sur le texte amendé par la commission parlementaire compétente.

Proposition-10.

Le gouvernement ne peut faire adopter une loi sans vote en engageant sa responsabilité sur ce texte (suppression de l’article 49-3).

Proposition-11.

Les parlementaires peuvent présenter des propositions de loi ou des amendements dont la conséquence serait soit la diminution des ressources publiques soit la création ou l’aggravation des charges publiques, à la condition de compenser ces pertes de recettes ou ces augmentations de charges par une augmentation ou une diminution à due concurrence des recettes ou des charges publiques.

Proposition-12.

Sous l’autorité du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat, la Cour des comptes est chargée de réaliser pour le Parlement des rapports rendant compte de la sincérité de la réalisation, par chaque ministère, des programmes votés et de leurs performances. A la demande de la commission des finances de chaque assemblée, la Cour des comptes réalise des projections budgétaires et économiques. Chaque loi de finances délimite strictement les écarts entre les volumes de dépenses, de recettes et de déficit autorisés dans la loi de finances initiale et les volumes constatés dans la loi de finances d’exécution.

Proposition-13.

Le nombre des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat est sensiblement augmenté et leurs sphères de compétences calquées sur les principales fonctions gouvernementales. L’une de ces commissions est exclusivement consacrée aux affaires européennes. La composition des commissions se fait à la proportionnelle des membres de chaque assemblée. La présidence de ces commissions est attribuée selon le même principe. La présidence de la commission des Finances revient de droit à l’opposition.

Proposition-14.

Les commissions d’enquête parlementaires sont créées pour une durée maximale de douze mois. Elles peuvent être créées sur des faits donnant lieu à des poursuites judiciaires.

Proposition-15.

A l’ouverture de chaque session, le gouvernement présente un état des actes communautaires, de nature réglementaire ou législative, qui doivent être transposés en droit français et indique quelles sont les normes européennes qui entrent dans le champ des projets de loi examinés par le Parlement. La transposition en droit français des directives européennes de nature législative ne peut se faire par ordonnances et requiert obligatoirement un vote du Parlement.

Proposition-16.

Les décrets d’application d’une loi doivent être publiés dans un délai de 6 mois. En cas de carence gouvernementale, les commissions compétentes de chaque assemblée peuvent engager la responsabilité du ou des ministres responsables.

Proposition-17.

La participation des forces françaises à des opérations de guerre ou de maintien de la paix ne résultant pas d’une décision du Conseil de sécurité de l’ONU ni de l’application d’un accord de défense font l’objet d’une autorisation préalable du Parlement. Dans tous les cas, le Parlement est consulté pour l’emploi hors du territoire national des forces françaises. Les accords de défense sont transmis dès leur signature à la commission compétente de chaque assemblée.

Proposition-18.

Un projet ou une proposition de révision de la Constitution doit faire l’objet d’un vote en termes identiques par les deux assemblées parlementaires avant d’être approuvé soit par référendum, soit en Congrès à la majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés. Un projet ou une proposition de révision de la Constitution qui se heurte au blocage du Sénat peut être adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale. Dans ce cas le texte est obligatoirement soumis à référendum.

Proposition-19.

Sur proposition du président de la République, les membres de la Cour constitutionnelle sont élus par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des deux tiers. Leur mandat est de sept ans non renouvelable.

Proposition-20.

Tout citoyen peut à l’occasion d’un procès contester la constitutionnalité d’une loi qui lui est opposée. La Cour constitutionnelle est alors saisie par la voie d’une " question préjudicielle ", posée par un juge sur le recours d’un justiciable. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées, avant leur mise en application, sont automatiquement soumis à la Cour constitutionnelle, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le seul président de la République.

Proposition-21.

Chaque membre de la Cour constitutionnelle peut exprimer publiquement, par un texte attaché à la décision, son désaccord avec la décision majoritaire ou avec son argumentation.

Proposition-22.

Le recrutement et la carrière des magistrats du siège et du parquet sont strictement séparés.

Proposition-23.

Les procureurs généraux de la République, chargés de mettre en œuvre la politique de répression des infractions pénales, sont nommés et révoqués par le gouvernement. Leur nomination et leur révocation doivent être ratifiées par l’Assemblée nationale à la majorité des 3/5èmes. Les procureurs généraux nomment les procureurs de la République de leur ressort, sur lesquels ils disposent de l’autorité hiérarchique. Le Parlement dispose d’un droit de regard sur les politiques pénales menées dans le ressort de chaque parquet.

Proposition-24.

Est instauré un Conseil supérieur de la Justice, composé pour 2/3 de personnalités qualifiées élues à la proportionnelle par le Parlement et pour 1/3 de magistrats élus par leurs pairs. Le CSJ est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire et statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il peut être saisi par tout parlementaire d’un dysfonctionnement du pouvoir judiciaire. Dans le respect des garanties statutaires offertes aux magistrats du parquet, il veille au respect des orientations de la politique pénale définie par le gouvernement et à l’égalité des droits de tous devant la justice. Il est obligatoirement consulté avant le vote de toute loi concernant l’organisation judiciaire.

Proposition-25.

La dualité des ordres juridictionnels, administratif et judiciaire, est supprimée. Les juridictions administratives sont intégrées à l’ordre judiciaire. La fonction juridictionnelle du Conseil d’Etat est supprimée. La Cour de cassation est la juridiction suprême de recours de toutes les juridictions de première et seconde instance.

Proposition-26.

Tous les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis un délai à définir peuvent participer aux élections locales dans les mêmes conditions que les nationaux.

Propositions-27.

Le Parlement et les assemblées des collectivités territoriales sont tenus d’inscrire à leur ordre du jour toute proposition de loi ou de délibération, relative à leurs compétences respectives, dès lors qu’elle émane d’au moins 10% de leurs électeurs inscrits.

Proposition-28.

Chaque collectivité territoriale peut consulter sa population sur les questions qui relèvent de sa compétence et soumettre à référendum une délibération de son assemblée délibérative. La loi fixe les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent prendre l’initiative d’une telle consultation, qui peut porter sur une délibération existante aux fins d’abrogation.

Proposition-29.

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, ou les regroupements de communes, et les régions. Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus selon un double principe d’autonomie et de responsabilité. Dans le respect de la Constitution et dans un cadre défini par le législateur, les régions peuvent se voir reconnaître le droit d’adapter aux situations locales certaines dispositions réglementaires.

Proposition-30.

La Constitution fixe le principe de la séparation des pouvoirs au sein des collectivités territoriales : l’exécutif et l’assemblée délibérative de chaque collectivité doivent être strictement distingués ; le premier doit être responsable politiquement devant la seconde. Une loi organique définit les mécanismes qui permettent aux assemblées locales de contrôler l’exécutif local, elle précise les droits de l’opposition et organise la transparence des décisions locales.

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