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RÉSEAU SOCIAL SOLIDAIRE

Les préoccupations d’Amnesty International concernant la loi relative à la rétention de sûreté

Déclaration publique

8 février 2008

Amnesty International éprouve une vive préoccupation devant certaines dispositions de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, adoptée par le Parlement le 7 février. Cette loi prévoit que les personnes jugées pour certains crimes, une fois qu’elles ont effectué la totalité de leur peine d’emprisonnement, pourront être maintenues en « rétention de sûreté » pendant une durée d’un an indéfiniment renouvelable si elles sont considérées comme dangereuses et présentent une probabilité très élevée de récidive.


Dans les faits, cette loi autorise une prolongation indéfinie de la peine de privation de liberté prononcée à l’issue du procès, pour des raisons de dangerosité future ou de possibilité de récidive. Amnesty International considère que cette disposition entre en contradiction avec les obligations de la France, qui doit, aux termes du droit international relatif aux droits humains, respecter le droit à la liberté, l’interdiction de la détention arbitraire et la présomption d’innocence.

Cette loi, qui permet de prolonger indéfiniment une peine de façon rétroactive, crée une source d’incertitude juridique et remplace la présomption d’innocence par une présomption de culpabilité. Elle est par là même contraire à l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui affirment qu’il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise (principe de non-rétroactivité de la sanction pénale).

Le gouvernement avance un argument qui n’a rien de convaincant en soutenant que cette loi n’inflige pas une nouvelle peine mais met en place un dispositif de sûreté à caractère préventif : en réalité, l’application de cette mesure entraînerait la privation de liberté prolongée pendant une durée indéterminée (sous une forme d’enfermement comparable à l’incarcération) pour une personne déjà condamnée et ayant purgé sa peine. La Commission nationale consultative des droits de l’homme, dans sa note du 17 janvier 2008, estime « qu’une mesure restrictive de liberté qu’est la rétention de sûreté prévue, qui prévoit un enfermement et un régime similaire à celui d’un détenu, devrait être assimilé à une sanction ».

En outre, la loi prévoit que la « rétention de sûreté » sera imposée à certaines personnes sur la base de critères vagues, à savoir la dangerosité et la probabilité très élevée de récidive, dont le texte ne fournit pas une définition satisfaisante.

Amnesty International considère que certains éléments de cette loi sont inconciliables avec les obligations qui incombent à la France en vertu du droit international relatif aux droits humains, lequel comporte le droit de ne pas être placé en détention arbitraire ainsi que le droit à la présomption d’innocence, et prévoit que les sanctions pénales ne peuvent pas être rétroactives. L’organisation de défense des droits humains demande l’abrogation des articles qui contreviennent à ces principes.



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